L’employeur et le salarié qui conviennent d’une rupture conventionnelle individuelle s’accordent sur la date de la rupture du contrat de travail dans la convention de rupture.

Etant rappelé que si cette date ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation, l’employeur et le salarié peuvent convenir de la différer après l’homologation de la convention de rupture et jusqu’à une date qui leur convient et qu’ils fixent précisément.

Dans pareille situation, quid de la levée de la clause de non-concurrence ?

Les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence, fixées contractuellement ou conventionnellement, prévoient le plus souvent un délai suivant la notification de la rupture, permettant à l’employeur de lever unilatéralement l’interdiction de concurrence et de se dispenser ainsi du paiement de la contrepartie financière.

Le plus souvent envisagées sous l’angle du licenciement ou de la démission, ces clauses de renonciation peuvent aussi trouver à s’appliquer lorsque la cessation des relations de travail intervient dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle.

Par un arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour de cassation est venue poser pour principe qu’« en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ».

Cass. soc. 26 janvier 2022, n°20-15.755

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