Par un arrêt en date du 28 mai 2026, la Cour de cassation retient la notion de « harcèlement sexuel d’ambiance », en reconnaissant que la seule exposition à un environnement de travail sexiste peut suffire à caractériser un harcèlement, en l’absence de propos directement adressés au salarié.

Dans cette affaire, une salariée licenciée pour faute grave contestait son licenciement en invoquant des faits de harcèlement sexuel au sein de l’entreprise. Elle produisait notamment des attestations faisant état de propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste tenus à l’encontre de ses collègues ou en leur présence.

Les juges du fond ont rejeté ses demandes, considérant que ces éléments ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre, dès lors qu’elle n’était pas personnellement visée par les agissements dénoncés.

La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle rappelle que des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, adressés à plusieurs salariés ou tenus devant eux, sont susceptibles d’être subis par chacun d’eux.

Dès lors, la circonstance qu’un salarié ne soit pas directement visé ne fait pas obstacle à la qualification de harcèlement sexuel, dès lors que les agissements répétés ont pour effet de créer un environnement de travail humiliant, dégradant ou hostile.

Par cette décision, la Haute juridiction reconnaît explicitement que l’exposition répétée à un climat sexiste constitue, en elle-même, une situation de harcèlement sexuel.

Cette solution renforce l’obligation de vigilance pesant sur l’employeur, qui doit prévenir non seulement les comportements individualisés, mais également toute forme de dérive collective susceptible de dégrader les conditions de travail.

Cass. soc. 28 mai 2026, n° 24-22.754