Le salarié bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée, y compris au temps et au
lieu de travail. Ce droit est protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du Code civil et l’article L.
1121-1 du Code du travail.

Le respect de la vie privée s’étend naturellement aux informations couvertes par le
secret médical, tel que défini aux articles L. 1110-4 du Code de la santé publique et
R. 4127-4 du même code.

Dans ce contexte, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt
important le 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-15.412). La Cour a jugé que le
licenciement fondé, totalement ou partiellement, sur des éléments obtenus en
violation du secret médical constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée
du salarié et est, en conséquence, nul.

La Cour a par ailleurs souligné avec justesse qu’il est particulièrement malvenu pour
un employeur de chercher à se procurer de telles informations par des moyens
illicites. En effet, des voies légales et encadrées existent pour lui permettre d’obtenir
les renseignements nécessaires concernant l’état de santé du salarié ou la régularité
d’un arrêt de travail : il peut notamment s’adresser à la CPAM ou au médecin du
travail.

Cette décision rappelle avec force que l’employeur ne peut pas s’affranchir des
règles protectrices du secret médical, même lorsqu’il estime avoir un intérêt légitime
à connaître l’état de santé du salarié.