La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 13 novembre 2025 (Cass.
soc., 13 nov. 2025, n°24-14.322) a été confronté à un litige dans lequel l’employeur refusait
la mise en place d’une mesure de télétravail, pourtant recommandée par le médecin du
travail, au motif que le salarié concerné lui refusait l’accès à son domicile au nom du respect
de sa vie privée.

L’employeur justifiait cette visite comme le moyen de s’assurer que les lieux respectent bien
les règles de sécurité et les conditions de travail conformément à l’obligation de sécurité qui
lui incombe.

Les conseillers de la Cour de cassation ont alors dû mettre en balance le droit au respect de
la vie privée du salarié et l’obligation de sécurité de l’employeur.

Ils rappellent, dans un premier temps, en se fondant sur l’article 2 de la DDHC, l’article 8 de
la CEDH, l’article 9 du Code civil, que l’usage fait par le salarié de son domicile relève de sa
vie privée, et qu’il est en droit d’en refuser l’accès.

Puis, ils insistent sur l’obligation pour l’employeur de mettre en place les préconisations du
médecin de travail au titre d’un aménagement de poste par la lecture combinée des articles
L4121-1, L4121-2, L4624-3 et L4624-6 du Code du travail.

La chambre sociale estime cependant que l’employeur n’est pas déchargé de son obligation
de sécurité, quand bien même le salarié lui aurait refusé l’accès à son domicile.
Ils reprochent à l’employeur de n’avoir pas exercé le recours prévu à l’article L4626-7 du
Code du travail lui permettant de contester les préconisations du médecin du travail.

Ainsi, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant de mettre en
place le télétravail et sans avoir recherché par des moyens autres que la visite du
domicile du salarié, de s’assurer de la santé et de la sécurité de son salarié au
domicile de ce-dernier.