La période d’essai constitue une phase particulièrement précaire pour le salarié, car
le régime protecteur applicable au licenciement ne s’y applique pas.
Toutefois, la salariée enceinte bénéficie d’une protection spécifique : l’employeur ne
peut prendre aucune mesure à son égard en considération de son état de grossesse.
Aux termes de l’article L. 1225-1 du Code du travail, l’employeur ne peut rompre la
période d’essai en raison de la grossesse de la salariée, dès lors qu’il en a eu
connaissance.
Lorsqu’une salariée conteste la rupture de sa période d’essai pour discrimination liée
à sa grossesse, à qui incombe la charge de la preuve ?
L’article L. 1225-3 du Code du travail précise :
« Lorsqu’un litige survient relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2,
l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. »
C’est précisément dans ce contexte qu’intervient un arrêt important de la chambre
sociale de la Cour de cassation en date du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-14.788).
La Cour de cassation y affirme que la seule connaissance par l’employeur de l’état
de grossesse de la salariée, au moment où il rompt la période d’essai, suffit à faire
présumer l’existence d’une discrimination.
Dès lors que la salariée démontre, dans un premier temps, que l’employeur avait
connaissance de sa grossesse avant la rupture, elle n’a pas à apporter d’éléments
supplémentaires établissant un lien entre son état de grossesse et la décision de
l’employeur.
C’est alors à l’employeur que revient, dans un second temps, la charge de prouver
que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à l’état de grossesse de
la salariée.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de renforcement de la
protection des salariées enceintes pendant la période d’essai.
Il convient toutefois de préciser que la salariée n’est pas totalement déchargée de
toute charge de la preuve : elle doit préalablement établir que l’employeur avait
effectivement connaissance de son état de grossesse au moment de la rupture de la
période d’essai.