L’indemnité légale de licenciement est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié
dans l’entreprise. La question de la prise en compte, ou non, des périodes de
suspension du contrat de travail revêt donc une importance particulière.
L’article L. 1234-11 du Code du travail pose un principe général : les circonstances
entraînant la suspension du contrat de travail ne rompent pas l’ancienneté du salarié
lorsqu’elle est appréciée pour déterminer le droit à l’indemnité de licenciement et son
montant.
Toutefois, une exception notable existe pour les périodes de suspension liées à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle. L’article L. 1226-7 du Code du
travail prévoit en effet que le contrat est suspendu pendant la durée de l’arrêt de
travail provoqué par un accident du travail (autre qu’un accident de trajet) ou une
maladie professionnelle, et que cette période de suspension est prise en compte
pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté.
À l’inverse, l’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne suspend pas le
contrat de travail au sens de l’article L. 1226-7 du code du travail.
C’est dans ce cadre que la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché la
question par un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-13.123).
La Cour de cassation a jugé que la période d’arrêt de travail résultant d’un accident
de trajet ne peut pas être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté servant à
déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement ni son montant.
Sauf disposition conventionnelle plus favorable au salarié, cette période doit donc
être exclue de l’ancienneté, au même titre que les absences pour maladie ordinaire
non professionnelle.
Cette solution confirme une lecture stricte des textes : seule la suspension
expressément prévue par l’article L. 1226-7 (accident du travail hors trajet et maladie
professionnelle) permet la prise en compte de la période d’absence pour le calcul de
l’indemnité légale de licenciement.