L’employeur ne peut recourir à un licenciement économique que s’il justifie avoir respecté
l’ensemble des obligations prévues à l’article L.1233-4 du Code du travail.
Parmi celles-ci, l’obligation de reclassement a suscité d’importantes discussions sur les
conditions de sa mise en œuvre.
Le législateur a indiqué, au sein du premier alinéa de l’article susvisé que l’employeur doit
présenter au salarié des « emplois disponibles, situés sur le territoire national dans
l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont
l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie
du personnel ».
Concernant la notion de groupe, bien qu’elle soit définie expressément par le législateur
comme « le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises
qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-
3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce » au deuxième alinéa du même article, la
jurisprudence a dû en préciser son application.
Notamment à l’occasion d’une affaire opposant un salarié licencié pour motif économique à
la SARL qui l’employait.
En l’espèce, le salarié conteste son licenciement économique au motif que la SARL a
manqué à son obligation de reclassement et soutient qu’elle aurait dû procéder aux
recherches de reclassement non seulement au sein même de la société mais aussi au sein
d’une autre SAS.
Selon le salarié, ces deux sociétés forment un groupe en ce qu’elles sont détenues par une
même personne physique.
Ainsi, la Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : dans le cadre de la
mise en œuvre d’une obligation de reclassement, deux sociétés détenues par une
même personnes physique forment-elles un groupe au sens de l’articles L.233-1, aux I
et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce ?
Oui, a répondu la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 11 février 2026, par la
Chambre sociale, au numéro de pourvoi 24-14.886.
La Cour de cassation se fonde sur le I. de l’article L233-3 du code de commerce selon
lequel « Toute personne, physique ou moral, est considérée comme en contrôlant une autre
lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la
majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».
Ainsi, en tenant compte du fait que le gérant de la SARL était actionnaire majoritaire d’une
autre SAS dont il était président, c’est donc logiquement que la Cour de cassation a
déterminé que le gérant avait un contrôle effectif sur ces deux sociétés, et qu’elles formaient
un groupe.
En résumé, la SARL, afin de respecter l’obligation de reclassement qui lui incombait,
aurait dû procéder aux recherches d’emplois disponibles au sein des deux sociétés