La dissimulation d’une relation entre un salarié et une ex-salariée en conflit avec l’employeur
actuel ne saurait caractériser un conflit d’interêt et constituer un manquement à l’obligation
de loyauté découlant du contrat de travail
Pour rappel, conformément à l’article 8 de la CEDH, à l’article 9 du Code civil, ainsi qu’à
l’article L1121-1 du Code du travail, le salarié a droit au respect de sa vie privée.
En ce sens, la jurisprudence, considère, de manière constante qu’« un motif tiré de la vie
personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il
constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de
travail » (v. Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n°21-11.330).
Une des obligations découlant du contrat de travail est l’obligation de loyauté découlant de
l’article L1222-1 du Code du travail. Un arrêt rendu le 29 mai 2024 (v. Cass., soc, 29 mai
2024, n°22-16.218) affirmait d’ailleurs qu’un salarié qui a dissimulé une relation intime, qui
était « en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon
exercice » avait manqué à son obligation de loyauté. Cela suffisait à justifier le licenciement
disciplinaire.
À travers cette décision, la jurisprudence portait atteinte à la vie privée du salarié, ce-dernier
se voyant contraint d’informer son employeur de sa situation matrimonial, alors qu’un conflit
d’intérêt n’avait pas été caractérisé en l’espèce.
Par un arrêt récent, rendu le 10 décembre 2025 par la Chambre sociale de la Cour de
cassation (v. Cass. soc., 10 déc. 2025, n°24-17.316), les juges cassent l’arrêt d’appel
(Versailles, 30 mai 2024) qui affirmait qu’un salarié devait informer son employeur d’un
risque possible de conflit d’intérêt à cause du lien matrimonial entre ce salarié et une
ancienne salariée en différend judiciaire avec ce même employeur. La Cour de cassation a
considéré que la situation ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un conflit d’intérêt,
ce dont il résultait que le salarié n’était pas tenu de faire connaitre sa situation matrimoniale
à son employeur, et qu’il ne manquait pas à son obligation de loyauté.
Ainsi, il n’incombe pas au salarié d’informer l’employeur sur sa situation matrimoniale
à moins qu’un conflit d’intérêt soit caractérisé, un critère que la Cour de cassation
n’exigeait pas antérieurement à la décision commentée.
Or, l’hypothèse dans laquelle un salarié vit une relation matrimoniale avec une ancienne
salariée de son entreprise, alors qu’elle a un différend juridique avec l’employeur ne saurait
caractériser un conflit d’intérêt.