Le contrat de mission temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni
pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de
l’entreprise utilisatrice (C. trav., art L. 1251-5)
Aussi, et dans l’hypothèse d’une succession de contrats de mission sur un même poste, un
délai de carence doit être respecté. (C. trav., art. L. 1251-36).
A défaut, le non-respect des dispositions relatives au délai de carence est une cause de
requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard
de l’entreprise de travail temporaire.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 15 janvier 2025 s’agissant de
contrats de missions conclu pour accroissement temporaire d’activité :
« […] alors qu’elle avait constaté que les contrats de mission établis par
l’entreprise de travail temporaire mentionnaient le motif d’un accroissement
temporaire d’activité et n’avaient pas été conclus pour la réalisation de travaux
urgents nécessités par des mesures de sécurité, ce dont il résultait que le respect
du délai de carence prévu par l’article L. 1251-36 du code du travail s’imposait
et que faute pour l’entreprise de travail temporaire de l’avoir observé elle avait
failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. »
(Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-20.168, B+L)