« L’employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles mise à
disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de
pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de
candidatures multiples pour un même poste. A défaut de cette mention, l’offre
est imprécise […], ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son
obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. »

C’est en ces termes que la Cour de cassation est venue préciser le contenu des listes d’offres
de reclassement diffusées par l’employeur dans le cadre d’un licenciement pour motif
économique.

En effet, pour rappel, l’employeur qui envisage de procéder à des licenciements pour motif
économique doit au préalable chercher à reclasser les salariés concernés.
Pour ce faire, deux options s’offre à lui : l’employeur peut adresser les offres de
reclassement de manière personnalisée à chaque salarié ou diffuser une liste des postes
disponibles à l’ensemble des salariés (C. trav., art. L. 1233-4).
Dans cette seconde hypothèse, la liste des postes doit préciser – outre l’intitulé du poste et
son descriptif ; le nom de l’employeur ; la nature du contrat de travail ; la localisation du
poste ; Le niveau de rémunération ; la classification du poste – les critères de départage
entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste et le délai dont dispose
le salarié pour présenter sa candidature écrite  (C. trav., art. D. 1233-2-1)
L’absence d’une telle mention n’est pas une simple irrégularité de procédure mais bien un
manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, privant le licenciement de
cause réelle et sérieuse.

(Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 22-24.724, B+L)