L’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé.

En d’autres termes, le calcul de l’indemnité de congés payés doit être effectué compte tenu des journées qui auraient été effectivement travaillées au cours de cette période de congés, si le salarié avait continué à travailler.

Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation est venue confirmer la décision de la Cour d’appel qui a opéré une retenue sur salaire au titre de l’absence pour congés payés – sur la base du salaire brut – sans tenir compte à ce stade du calcul, des heures supplémentaires et éventuels jours fériés ou dimanches travaillés le mois précédent »

(Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-21.233, B+L)