La rupture du contrat de travail, durant la période de suspension résultant d’un accident du travail ou une maladie professionnelle est strictement encadrée.
L’employeur ne peut en effet licencier le salarié que pour une faute grave, ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie et ce, à peine de nullité (C. trav., art. L. 1226-9 ; L. 1226-13).
Quid du motif économique ?
Si la jurisprudence admet que l’énonciation d’un motif économique n’est pas considérée comme caractérisant l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, tel n’est pas le cas lorsque le motif invoqué est celui d’une cessation totale et définitive d’activité.(Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.173)
En effet et par un arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation est venue rappeler le principe selon lequel : « dès lors que la cessation d’activité est réelle et qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 1226-9 du Code du travail relatives au licenciement d’un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail »
(Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 22-18.409)