Depuis 2016, la Cour de cassation a posé pour principe qu’il ne pouvait y avoir de réparation sans preuve d’un préjudice. (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293)
La Cour de cassation doit cependant régulièrement préciser la portée de cette règle et identifier les manquements qui, par exception, sont d’une gravité telle qu’ils entraînent automatiquement l’allocation de dommages et intérêts au profit du salarié.
Par trois arrêts rendus le 4 septembre 2024, la Cour de cassation est ainsi venue préciser les manquements commis par l’employeur, qui, dès lors qu’ils sont établis, ouvrent indemnisation pour le salarié et ce, indépendamment du préjudice subi :
- « Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation »
(Cass. soc., 4 septembre 2024, n°23-15.944, FS-B) - « Le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation. »
(Cass. soc., 4 septembre 2024, n°22-16.129, FS-B) - « Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation. »
(Cass. soc., 4 septembre 2024, n°23-15.944, FS-B)