Les indemnités de rupture du contrat de travail se déterminent en fonction du salaire mensuel de référence calculé sur la base des 3 ou 12 derniers mois de salaire selon ce qui est le plus favorable au salarié.

Toutefois, lorsque le salarié s’est trouvé en arrêt de travail sur tout ou partie de la période de référence, cela peut conduire à calculer les indemnités de rupture sur la base d’une rémunération moindre que si le salarié n’avait pas été malade, ce qui est contraire au principe d’interdiction des discriminations liées à l’état de santé.

C’est pourquoi la jurisprudence a jugé que lorsqu’un salarié est en arrêt maladie au moment de son licenciement, le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt maladie (cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-22223, BC V n° 90).

La question s’est posée de savoir ce qu’il en était pour les salariés ayant été placés en temps partiel thérapeutique.

En l’espèce, une salariée en arrêt maladie depuis novembre 2013 avait repris le travail en temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % en avril 2014, pour une rémunération correspondant à la moitié de son salaire à temps plein.

À nouveau en arrêt maladie à partir de septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave en novembre.

Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, s’est posée la question du salaire de référence à retenir pour calculer les indemnités dues à l’intéressée (préavis, indemnités de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse).

La cour d’appel a retenu comme salaire de référence la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé l’arrêt de travail de septembre 2019, c’est-à-dire calculé sur une période de mi-temps thérapeutique.

Mais la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel.

La Cour de cassation s’est fondée sur la prohibition de toute mesure discriminatoire en raison de l’état de santé et a combiné cette interdiction avec les textes sur l’indemnité compensatrice de préavis (c. trav. art. L. 1234-5), le calcul de l’indemnité de licenciement (c. trav. art. L. 1234-9 et R. 1234-4) et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les planchers et plafonds sont exprimés en mois de salaire brut (c. trav. art. L. 1235-3).

La Cour de cassation en a conclu que, lorsque le salarié est en temps partiel thérapeutique au moment où il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération est le salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’éventuel arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.

Cass. soc. 12 juin 2024, n° 23-13975