L’article L 1142-2-1 du code du travail prévoit que nul ne doit subir d’agissement sexiste, lequel s’entend de tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Toutefois, le code du travail ne contient pas de disposition relative aux conséquences disciplinaires de tels faits là où, en matière de harcèlement sexuel, il prévoit que le salarié auteur de tels faits est passible d’une sanction disciplinaire.

Dans un arrêt en date du 12 juin 2024, la Cour de cassation a, pour la première fois, jugé que les agissements sexistes justifient un licenciement pour faute et ce « quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur tenu à une obligation de sécurité ».

En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute simple pour avoir adopté un comportement inconvenant à l’égard de plusieurs de ses collègues de sexe féminin, notamment en ayant tenu des propos répétés à connotation sexuelle, sexistes, insultants, humiliants et dégradants à leur égard.

La Cour d’appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant la sanction disproportionnée du fait que l’employeur n’avait jamais sanctionné le salarié pour des faits similaires – alors qu’il en avait eu connaissance – et qu’il n’avait d’abord envisagé qu’une mise à pied disciplinaire.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement au motif que, compte tenu de l’interdiction du sexisme et de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité de l’employeur, ce dernier a l’obligation de faire cesser les agissements sexistes.

Cass. soc. 12 juin 2024, n° 23-14292