Lorsque les juges estiment qu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils allouent au salarié une indemnité conforme au « barème Macron ».

Ce barème légal d’indemnisation prévu à l’article L 1235-3 du code du travail fixe des montants minimaux et maximaux, déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié et, pour certains montants planchers, de l’effectif de l’entreprise.

Ce barème a parfois été écarté par les Cour d’appel au motif que l’indemnisation apparaissait insuffisante eu égard aux éléments de préjudice invoqués par le salarié.

Dans deux arrêts de principe du 11 mai 2022, la Cour de cassation a indiqué que les juges du fond ne peuvent pas s’écarter du barème au prétexte d’accorder une réparation plus conforme au préjudice subi.

Dans un arrêt du 7 mai 2024, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité dans les limites du barème Macron.

La Cour de cassation se montre ainsi intraitable quant à l’application du barème et censure les arrêts de Cour d’appel dès lors que le barème ne serait pas appliqué.

Cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-24594 FD