17 janvier 2024
 

Dans un arrêt en date du 17 janvier 2024, la Cour de cassation rappelle que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, les juges contrôlent la réalité et le sérieux de son motif.

Ainsi, ils doivent le cas échéant restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur aux termes de la lettre de licenciement.

Par conséquent, si la lettre de licenciement fait état de manquements aux obligations professionnelles, les juges doivent considérer que le salarié a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire, et non d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Ce qui suppose – en l’espèce – d’avoir respecté les contraintes du droit disciplinaire ou ne pas invoquer des faits prescrits.

Cass. soc. 17 janvier 2024, n° 22-14114