2 novembre 2023
 

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a entendu apporter des précisions sur le régime de la preuve du lien de causalité entre la dénonciation d’un harcèlement – moral ou sexuel – et le licenciement du salarié intervenu peu de temps après.

En effet, et selon la Cour, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement – qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel – caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel.

Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.

Cass. soc., 18 oct. 2023, F-B, n° 22-18.678