16 février 2022
 

Une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié, à l’expiration de son contrat de travail, d’exercer certaines activités professionnelles concurrentielles susceptibles de porter préjudice à son ancien employeur.

Dans la mesure où elle a pour effet d’entraver la liberté du salarié dans l’exercice d’une activité professionnelle, la clause de non-concurrence est encadrée strictement par les juges.

Ainsi, n’est licite qu’une clause de non-concurrence indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée à la fois dans le temps et dans l’espace, tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié et prévoyant l’obligation, pour l’employeur, de verser au salarié une contrepartie financière.

Ces conditions sont cumulatives – de sorte que l’absence de l’une d’entre elles entraîne la nullité de la clause de non-concurrence – et strictement limitatives.

C’est en ce sens ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2021 au terme duquel elle rappelle que si la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, cette condition n’implique pas que soient mentionnés dans le contrat de travail les risques concurrentiels encourus.

Cass soc 15 décembre 2021, n°20-18.144