25 mars 2020
 

Après le vote de la loi sur l’urgence sanitaire, 25 ordonnances ont été présentées ce jour en conseil des ministres.
Parmi ces textes, 3 ordonnances concernent le droit du travail.
Vous retrouverez ci-dessous l’essentiel de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Sur les congés payés

Sous réserve d’adoption d’un accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur pourra :

Imposer la prise de congés payés :

  • y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris
  • dans la limite de six jours ouvrables
  • et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc

Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Suspendre temporairement le droit au congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.

Sur les RTT et Jours de repos supplémentaires

L’employeur pourra imposer ou modifier les RTT et jours de repos supplémentaires acquis par le salarié :

  • dans la limite de 10 jours
  • et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’1 jour franc

Sur les jours de repos forfait jour annuel

L’employeur pourra imposer ou modifier les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • dans la limite de 10 jours
  • et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’1 jour franc

Sur le CET

L’employeur pourra imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne temps :

  • dans la limite de 10 jours
  • sous réserve de respecter un délai de prévenance d’1 jour franc

Sur la durée du travail

L’employeur pourra dérogé aux règles d’ordre public en matière de durée quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, dans les limites suivantes :

  • durée quotidienne : 12 heures.
  • durée hebdomadaire maximale : 60 heures.
  • durée quotidienne en cas de travail de nuit : 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue.
  • durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives : 44 heures.
  • durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives : 48 heures.

Ne sont concernées par cette mesure que les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation. Cette liste doit être précisée ultérieurement par décret.

La mise en œuvre de ces mesures devra faire l’objet d’une information préalable du CSE et du DIRECCTE.

Sur le repos dominical

L’employeur pourra déroger au principe du repos dominical par roulement.
Ne sont concernées par cette mesure que les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation et les entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Il est précisé que les mesures mises en place en application de cette ordonnance ne pourront produire effet au-delà du 31 décembre 2020.