24 janvier 2018
 

Dans un arrêt en date du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que l’obligation de prévention des risques professionnels (article L 4121-1 du code du travail) est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral (article L 1152-1 du code du travail).

En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que les faits invoquées par la salariée, s’ils ne constituaient pas un harcèlement moral, caractérisaient un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés et ouvrant droit à indemnisation :

« La Cour d’appel, qui a relevé qu’il ressortait notamment de divers procès-verbaux d’audition et d’un rapport de l’inspection du travail que de très nombreux salariés dans l’entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise. »

Il convient de rappeler que la prévention des risques psychosociaux s’inscrit dans l’obligation générale de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.

A ce titre, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés :

. des actions de prévention des risques professionnels,
. des actions d’information et de formation
. la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés

L’employeur a également une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des agissements de harcèlement sexuel, des comportements considérés comme une forme de violence pour les travailleurs les subissant et faisant partie des risques psychosociaux.

 

Cass soc, 6 décembre 2017; n° 16-10891