23 janvier 2018
 

Dans le cadre d’un contentieux, un employeur a utilisé comme élément de preuve contre son ancienne salariée des publications de son compte Facebook.

Le profil de la salariée n’étant pas public, ces informations avaient été obtenues à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié.

Dans un arrêt en date du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a considéré que l’employeur avait porté une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée, confirmant ainsi la condamnation prononcée par la Cour d’appel.

En effet, il convient de rappeler que, s’agissant d’un contentieux prud’homale, la preuve doit être apportée loyalement et que tout élément de preuve obtenu par des procédés portant atteinte à la vie privée des salariés n’est pas valable.

La Cour de cassation a appliqué cette règle aux informations obtenues sur le compte Facebook du salarié.

Il convient ainsi de retenir que s’agissant d’un réseau social :

. les publications diffusées sur le profil privé du salarié ne peuvent pas servir de preuve à l’employeur

. à l’inverse, les publications diffusées sur le profil public du salarié peuvent être utilisées contre lui

 

Cass soc, 20 décembre 2017; n° 16-19609