4 décembre 2017
 

La loi travail du 8 août 2016 avait d’ores et déjà réformé les règles relatives à l’inaptitude du salarié, notamment par la suppression de la deuxième visite médicale.

Les ordonnances Macron ont également apporté quelques modifications sur la procédure relative à la reconnaissance de l’inaptitude du salarié.

Sur le périmètre de la recherche de reclassement

Il convient en premier lieu de rappeler que, une fois rendu l’avis d’inaptitude par le médecin du travail, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour :

. rechercher un poste de reclassement pour le salarié

. le cas échéant engager une procédure de licenciement pour inaptitude

L’employeur n’est pas tenu de recherche une solution de reclassement si le médecin du travail mentionne expressément dans l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

La recherche de reclassement doit être menée sur des postes aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé.

Avant l’ordonnance Macron, l’employeur devait procéder à la recherche de reclassement parmi les emplois disponibles sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, y compris au sein d’établissements situés à l’étranger.

Désormais, les recherches de reclassement doivent être opérées au sein de l’entreprise ou des autres entreprises du groupe situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation rendent possible la permutation de tout ou partie du personnel.

Le périmètre géographique de la recherche de reclassement est donc dorénavant limitée au territoire national, même si l’entreprise dispose d’établissements à l’étranger.

Sur la contestation de l’avis du médecin du travail

Le Conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur la contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail.

L’ordonnance prévoit désormais la compétence directe du Conseil de prud’hommes sans nécessité de solliciter la désignation d’un médecin-expert pour trancher le litige.

Le Conseil a la faculté en cas de besoin de confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclaire dans sa prise de décision.

Un décret d’application doit intervenir pour que cette procédure soit applicable.

 

Par ailleurs, le Conseil d’état a confirmé la possibilité d’introduire une action disciplinaire devant le conseil national ou départemental de l’ordre contre le médecin du travail en cas de manquement à ses obligations déontologiques.

 

Enfin une action en responsabilité peut être envisagée à l’encontre du médecin du travail ou du service de santé au travail lorsque l’irrégularité d’un avis résulte d’une faute du médecin du travail ou d’une défaillance du service de santé et cause préjudice au salarié.