Le principe demeure : un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprises.

Seules certaines dispositions relatives aux conditions de recours au CDD ont été modifiées par les ordonnances Macron.

 

La transmission du CDD au salarié

 

Désormais, l’absence de transmission du CDD dans les 48 heures de l’embauche n’entraîne plus automatiquement sa requalification en CDI mais ouvre seulement droit, pour le salarié, à une indemnité égale à 1 mois de salaire maximum.

La durée maximale du CDD

La réforme prévoit que les conventions collectives ou les accords de branche peuvent fixer la durée maximale du CDD.
A défaut, la durée maximale du CDD est de 18 mois sauf exceptions qui n’ont pas été modifiées par la réforme.

Le renouvellement du CDD

Les conventions collectives ou accords de branche peuvent également fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD.
A défaut, un CDD ne peut être renouvelé que deux fois maximum étant précisé que la durée maximale du CDD renouvellement(s) compris ne peut excéder 18 mois.
Les conditions du renouvellement doivent être mentionnées dans le contrat ou faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement convenu.

Le délai de carence entre plusieurs CDD

Aucun délai de carence n’est imposé :
– en cas de remplacement d’un salarié absent : des CDD successifs peuvent être conclus avec le même salarié tant que le salarié remplacé est absent
– pour les CDD conclus pour effectuer des travaux urgents
– pour les emplois saisonniers
– pour les CDD d’usage
En revanche, un délai de carence doit être respecté en cas de CDD conclus pour un surcroît temporaire d’activité.
Les modalités de calcul de ce délai sont fixées par les conventions collectives ou les accords de branche.
A défaut, le délai de carence est égal :
– au tiers de la durée du premier contrat si le CDD est de 14 jours ou plus
– ou a la moitié si le CDD est de moins de 14 joursSource : ordonnance n° 2017-1387 du 22/09/2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail