29 septembre 2017
 

Les faits sont les suivants : un salarié est engagé en qualité de responsable de centre de profits. Une convention individuelle de forfait jours est signée entre les parties. Le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires, ce qui lui est refusé par son employeur. Il prend alors acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

La Cour d’appel a estimé que la convention de forfait était illicite et que le salarié était donc bien fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires.

Pour contester cette décision, l’employeur indiquait que le salarié avait le statut de cadre dirigeant et qu’il ne pouvait donc solliciter le règlement d’heures supplémentaires. Peu importait donc que la convention de forfait soit illicite.

La Cour de cassation a cependant estimé que les juges du fond n’avaient pas à rechercher si, dans les faits, le salarié avait le statut de cadre dirigeant dans la mesure où ce n’était pas le statut choisi par l’employeur et le salarié dans la promesse d’embauche.

Ainsi, l’employeur ayant placé le salarié sous le régime du forfait jours ne pouvait pas prétendre par la suite que ce dernier avait le statut de cadre dirigeant pour échapper au paiement d’heures supplémentaires. Le salarié était donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires.

Cass soc 7 septembre 2017, n° 15-24725